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Projet d’Accord
définitif
Préambule
L’État
d’Israël (ci-après « Israël »)
et l’Organisation de libération de la Palestine (ci-après
l’ « OLP »), en tant que
représentant du peuple palestinien (ci-après les
« Parties »):
Réaffirmant leur détermination à mettre un
terme à des décennies d’affrontement et de
conflit et à vivre dans un climat de coexistence pacifique,
dans la dignité mutuelle et la sécurité fondées
sur une paix juste, durable et totale et à obtenir une
réconciliation historique ;
Reconnaissant que la paix exige le passage de la logique de guerre et
d’affrontement vers une logique de paix et de coopération,
et que les actes et les mots caractéristiques de l’état
de guerre ne sont ni appropriés ni acceptables dans une ère
de paix ;
Affirmant leur conviction profonde que la logique de paix nécessite
des compromis, et que la seule solution viable est une solution
bi-étatique basée sur les résolutions 242 et 338
du Conseil de sécurité des Nations-Unies ;
Affirmant que cet Accord marque la reconnaissance du droit du peuple
juif à un État et la reconnaissance du droit du peuple
palestinien à un État sans préjudice de
l’égalité des droits des citoyens respectifs des deux
Parties ;
Reconnaissant qu’après avoir vécu des années
dans la crainte et l’insécurité, les deux peuples
doivent entrer dans une ère de paix, de sécurité
et de stabilité, ce qui suppose l’accomplissement par
les deux Parties de toutes les actions nécessaires à la
concrétisation de cette ère ;
Reconnaissant le droit de l’autre à vivre en paix et en
sécurité à l’intérieur de
frontières sûres et reconnues, à l’abri de
menaces ou d’actes de violence ;
Déterminés à établir des relations basées
sur la coopération et sur l’engagement de vivre côte à
côte en bon voisinage, en vue de contribuer séparément
et conjointement au bien-être de leurs peuples ;
Réaffirmant leur obligation de se conformer aux normes du
droit international et à la Charte des Nations Unies;
Confirmant que le présent Accord est signé dans le
cadre du processus de paix au Moyen-Orient initié à
Madrid en octobre 1991, de la Déclaration de principes du 13
septembre 1993, des accords subséquents, comprenant notamment
l’Accord intérimaire de septembre 1995, le Mémorandum
de Wye River d’octobre 1998 et le Mémorandum de Sharm
El-Sheikh du 4 septembre 1999, ainsi que les négociations
concernant l’accord définitif dont le sommet de Camp
David de juillet 2000, les « Idées Clinton »
de décembre 2000, et les négociations de Taba de
janvier 2001 ;
Réitérant leur engagement envers les Résolutions
242, 338 et 1397 du Conseil de sécurité des
Nations-Unies et confirmant comprendre que le présent Accord
repose sur, débouchera sur et – une fois mis en œuvre
– constituera leur pleine application et réitérant
leur engagement à régler tous les aspects du conflit
israélo-palestinien ;
Déclarant que cet Accord constitue la réalisation d’un
élément du règlement permanent envisagé
dans le discours du Président Bush le 24 juin 2002 et dans le
processus de la feuille de route du Quartette.
Déclarant que le présent Accord marque la
réconciliation historique entre les Palestiniens et les
Israéliens, et prépare le terrain à la
réconciliation entre le monde arabe et Israël et à
l’établissement des relations normales et pacifiques entre les
États arabes et Israël conformément aux clauses
pertinentes de la Résolution de la Ligue arabe adoptée
à Beyrouth le 28 mars 2002 ; et
Résolus à poursuivre l’objectif de paix
régionale totale, contribuant ainsi à la stabilité,
à la sécurité, au développement et à
la prospérité dans toute la région ;
Ont convenu comme
suit :
Article 1 –
Objet de l’Accord définitif
-
L’Accord définitif
(ci-après « l’Accord ») met un
terme à l’ère de conflit et inaugure une nouvelle ère
basée sur la paix, la coopération, et les relations de
bon voisinage entre les Parties.
-
L’application de
cet Accord règle toutes les revendications des Parties
résultant des événements antérieurs à
sa signature. Aucune revendication liée à des
événements antérieurs à cet Accord ne
pourra être soulevée par l’une ou l’autre Partie.
Article 2 –
Relations entre les Parties
-
L’État
d’Israël reconnaîtra l’État de
Palestine (ci-après « La Palestine »)
dès sa création. L’État de Palestine
reconnaîtra immédiatement l’État d’Israël.
-
L’État
de Palestine sera le successeur de l’OLP, de tous ses droits
et engagements.
-
Israël et la
Palestine établiront immédiatement de pleines
relations diplomatiques et consulaires bilatérales et
procéderont à un échange d’ambassadeurs
résidents, dans le mois suivant leur reconnaissance mutuelle.
-
Les Parties
reconnaissent la Palestine et Israël comme les patries de leurs
peuples respectifs. Les Parties s’engagent à ne pas
interférer dans les affaires internes de l’autre.
-
Cet Accord se
substitue à tous les accords antérieurs entre les
Parties.
-
Sans préjudice
des engagements décidés dans cet Accord, les relations
entre Israël et la Palestine seront basées sur les
dispositions de la charte des Nations Unies.
-
Ayant à
l’esprit le progrès des relations entre les deux États
et les deux peuples, la Palestine et Israël coopéreront
dans des domaines d’intérêts communs. Ceux-ci
comprendront, sans toutefois s’y limiter, le dialogue entre
leurs institutions législatives et étatiques, la
coopération entre leurs autorités locales, la
promotion de la coopération de la société
civile non gouvernementale et des programmes d’échange
dans les domaines de la culture, des médias, de la jeunesse,
de la science, de l’éducation, de l’environnement,
de la santé, de l’agriculture, du tourisme et de la
prévention de la criminalité. Le Comité de
coopération israélo-palestinien supervisera cette
coopération conformément à l’Article 8.
-
Les Parties
coopéreront dans des domaines d’intérêt
économique commun, afin de réaliser au mieux le
potentiel humain de leurs peuples respectifs. À cet égard,
elles fonctionneront au niveau bilatéral et régional
ainsi qu’avec la communauté internationale pour faire
profiter la plus grande partie de leurs populations respectives des
bienfaits de la paix. Les Parties établiront à cet
effet des organismes permanents compétents.
-
Les Parties
établiront de solides modalités de coopération
en matière de sécurité, et s’engagent dans un
effort global et continu en vue de mettre fin au terrorisme et à
la violence perpétrés à l’encontre des
individus, des biens, des institutions ou du territoire de la partie
adverse. Cet effort devra être perpétuel,
indépendamment des crises éventuelles et autres
aspects de leurs relations mutuelles.
-
Israël et la
Palestine agiront ensemble et séparément avec d’autres
parties de la région en vue d’accroître et de
favoriser la coopération régionale et la coordination
dans les domaines d’intérêt commun.
-
Les Parties
constitueront un Comité supérieur directeur à
l’échelon ministériel pour orienter, surveiller,
et faciliter la mise en place bilatérale de cet Accord
conformément aux mécanismes de l’Article 3
ci-après.
Article 3: Groupe d’Application et de Vérification
-
Création
et composition
-
Un Groupe
d’Application et de Vérification (GAV) sera établi
par le présent Accord, en vue de faciliter, d’aider,
de garantir et contrôler la mise en œuvre de cet Accord
et de résoudre des conflits le concernant.
-
-
Le GAV inclura
les États-Unis, la Fédération de Russie, l’UE,
l’ONU, et autres parties régionales et internationales à
convenir par les Parties.
-
Le GAV
collaborera avec le Comité supérieur directeur
israélo-palestinien, constitué en vertu de l’Article
2.11 ci-devant puis par la suite avec le Comité de
coopération israélo-palestinien (CCIP) constitué
en vertu de l’Article 8 ci-après.
-
La structure, les
procédures, et les modalités du GAV sont exposées
ci-dessous et détaillées dans l’Annexe X.
-
Structure
-
Un groupe de
contact politique supérieur (Groupe de contact), composé
de tous les membres du GAV, constituera l’autorité
suprême au sein du GAV.
-
-
Le groupe de
contact nommera, en accord avec les Parties, un Représentant
spécial qui sera l’administrateur principal du GAV sur
le terrain. Ce Représentant contrôlera le travail du
GAV et maintiendra un contact constant avec les Parties, le Comité
supérieur directeur israélo-palestinien et le Groupe
de contact.
-
Les sièges
permanents et le secrétariat du GAV seront situés à
Jérusalem dans un lieu convenu.
-
Le GAV
constituera ses organes, mentionnés dans cet Accord, ainsi
que toute institution supplémentaire qu’il jugera
nécessaire. Ces institutions feront partie intégrante
du GAV et seront placées sous son autorité.
-
La Force
multinationale créée en vertu de l’Article 5 fera
partie intégrante du GAV. Le Représentant spécial,
nommera sous réserve de l’approbation des Parties, le
commandant de la Force multinationale qui sera responsable du
commandement courant de la Force multinationale. Les détails
relatifs au Représentant spécial et au commandant de
la Force multinationale figurent dans l’Annexe X.
-
Le GAV établira
un mécanisme de règlement de litige, conformément
à l’Article 16.
-
Coordination
avec les Parties
Un Comité
trilatéral composé du Représentant spécial
et du Comité supérieur directeur israélo-palestinien
sera constitué et se réunira au moins une fois par mois
en vue d’examiner la mise en place de cet Accord. Le Comité
trilatéral se réunira dans les 48 heures sur la demande
d’une des trois parties représentées.
-
Fonctions
Outre les fonctions
indiquées par ailleurs dans cet Accord, le GAV :
-
Prendra les
mesures appropriées sur la base des rapports qu’il recevra
de la Force multinationale,
-
Aidera les
Parties à mettre en œuvre l’Accord, préviendra
rapidement les litiges qui surgiront sur le terrain et s’en
constituera médiateur.
-
Fin des
activités
Le GAV mettra fin à
ses activités dans les domaines susmentionnés en
fonction des progrès de la mise en place de cet Accord et en
fonction de la réalisation des tâches qui lui ont été
attribuées. Le GAV continuera à exister sauf accord
différent des Parties.
Article 4 –
Territoire
-
Les frontières
internationales entre l’État de Palestine et l’État
d’Israël
-
En vertu des
résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité
des Nations-Unies, la frontière entre l’État de
Palestine et l’État d’Israël sera
établie selon les lignes du 4 juin 1967 avec des
modifications réciproques à l’échelle
1:1 comme il est précisé dans la carte 1 en annexe.
-
-
Les Parties
reconnaissent la frontière figurant sur la carte 1 ci-jointe
comme étant leur frontière internationale définitive,
sûre et reconnue.
-
Souveraineté
et inviolabilité
-
Les Parties
reconnaissent et respectent la souveraineté, l’intégrité
territoriale, et l’indépendance politique de la partie
adverse, ainsi que l’inviolabilité de leurs
territoires réciproques, y compris les eaux territoriales et
l’espace aérien. Elles respecteront cette
inviolabilité en vertu du présent Accord, de la
charte de l’ONU, et d’autres règlements du droit
international
-
-
Les Parties
reconnaissent leur droit mutuel à des zones économiques
exclusives conformément au droit international.
-
Retrait
israélien
-
Israël se
retirera conformément à l’Article 5.
-
-
La Palestine
assumera la responsabilité des zones desquelles Israël
se retirera.
-
Le transfert de
pouvoir d’Israël à la Palestine se fera
conformément aux conditions fixées par l’Annexe X.
-
LE GAV
supervisera, vérifiera, et facilitera l’application
des dispositions du présent article.
-
Démarcation
-
Une Commission
technique conjointe des frontières (Commission) formée
des deux Parties sera constituée en vue de réaliser
la démarcation technique de la frontière conformément
à cet Article. Les procédures régissant le
travail de cette Commission sont exposées en l’Annexe
X.
-
-
Tout désaccord
au sein de la Commission sera rapporté au GAV conformément
à l’Annexe X
-
La démarcation
physique des frontières internationales sera finalisée
par la Commission au plus tard neuf mois suivant la date d’entrée
en vigueur de cet Accord.
-
Implantations
-
L’État
d’Israël sera responsable de la réinstallation
des Israéliens résidant dans le territoire sous
souveraineté palestinienne, en dehors de ce territoire.
-
-
La réinstallation
s’accomplira selon le calendrier stipulé dans
l’Article 5.
-
Les arrangements
existants en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, ainsi que les
arrangements de sécurité concernant les implantations
et les colons israéliens, resteront en vigueur dans chacune
des implantations jusqu’à la date prévue dans le
calendrier pour l’évacuation de l’implantation
concernée.
-
Les modalités
de l’appropriation du pouvoir par la Palestine dans les
implantations sont exposées dans l’Annexe X. Le GAV
résoudra tous les litiges qui surgiraient pendant sa mise en
oeuvre.
-
Israël
maintiendra intacts les biens immobiliers, les infrastructures et
les équipements des implantations israéliennes à
transférer sous souveraineté palestinienne. Un
inventaire approuvé par les Parties sera élaboré
par celles-ci avec le GAV avant l’achèvement de l’évacuation
et conformément à l’Annexe X.
-
L’État
de Palestine disposera d’un titre de propriété
exclusive sur toutes les terres, ainsi que sur tous les bâtiments,
équipements, infrastructures ou toutes autres propriétés
restant dans toute implantation à la date prévue dans
le calendrier pour l’achèvement de son évacuation.
-
Couloir
-
L’État
de Palestine et l’État d’Israël établiront
un couloir reliant la Cisjordanie et la bande de Gaza. Ce couloir :
-
-
Sera sous
souveraineté israélienne.
-
Sera ouvert en
permanence. -
Sera placée
sous administration palestinienne conformément à
l’Annexe X de cet Accord. La loi palestinienne s’appliquera
aux personnes utilisant ce couloir et aux procédures le
concernant.
-
N’entravera
pas les transports israéliens et autres réseaux
d’infrastructure israéliens, ne constituera pas un
danger pour l’environnement, la sécurité du
public ou sa santé. Des solutions techniques seront
envisagées si nécessaire pour éviter ce genre
de perturbation.
-
Permettra
l’établissement des infrastructures nécessaires
reliant la Cisjordanie et la Bande de Gaza. Les infrastructures
peuvent comprendre entre autres, oléoducs, câbles
électriques et de communications et l’équipement
connexe, comme détaillé dans l’Annexe X. -
Ne sera pas
utilisé à des fins contraires au présent
Accord.
-
Des barrières
défensives seront construites le long du couloir par lequel
les Palestiniens n’entreront pas en Israël ni les Israéliens
en Palestine.
-
Les Parties
demanderont l’aide de la communauté internationale en vue du
financement du couloir.
-
Le GAV garantira
la mise en œuvre de cet article conformément à
l’Annexe X.
-
Tout litige entre
les Parties résultant de l’exploitation du couloir
sera résolu conformément à l’Article 16.
-
Les arrangements
définis par cette clause ne peuvent être abrogés
ou modifiés qu’en vertu d’un accord entre les
deux Parties.
Article 5 – Sécurité
-
Dispositions
générales de sécurité
-
Les Parties
reconnaissent que la compréhension et la coopération
mutuelles dans les sujets liés à la sécurité
constitueront une partie significative de leurs relations
bilatérales et renforceront la sécurité
régionale. La Palestine et Israël fonderont leurs
relations de sécurité sur la coopération, la
confiance mutuelle, les relations de bon voisinage, et la
protection de leurs intérêts conjoints.
-
-
La Palestine et
Israël :
-
Reconnaîtront
et respecteront le droit de la partie adverse à vivre en
paix dans des frontières sûres et reconnues, à
l’abri de menaces, d’actes de guerre, de terrorisme et
de violence ;
-
S’abstiendront
de recourir à la menace ou à la force contre
l’intégrité territoriale ou l’indépendance
politique de la partie adverse et régleront tout litige
entre eux par des moyens pacifiques ; -
S’abstiendront
de rejoindre, assister, promouvoir ou coopérer avec toute
coalition, organisation ou alliance à caractère
militaire ou de sécurité dont les objectifs ou
activités comprennent l’agression ou autres actes
d’hostilité contre l’autre partie ; -
S’abstiendront
d’organiser, d’encourager ou de permettre la formation
de forces irrégulières ou de groupes armés, y
compris des mercenaires et des milices dans leurs territoires
respectifs et empêcheront leur constitution. A cet égard,
toutes les forces irrégulières existantes et les
groupes armés seront dissous et leur constitution
ultérieure sera empêchée ; -
S’abstiendront
d’organiser, d’aider, d’autoriser ou de
participer à de des actes de violence au sein de la partie
adverse ou contre elle et s’abstiendront de tolérer
des activités visant à commettre de tels actes.
-
-
Pour contribuer à
la coopération en matière de sécurité,
les Parties constitueront un Comité supérieur de
sécurité conjoint qui se réunira au moins une
fois par mois. Ce Comité aura un bureau conjoint permanent,
et pourra établir des sous-comités s’il le juge
nécessaire, y compris des sous-comités destinés
à résoudre immédiatement des tensions
localisées.
-
Sécurité
régionale
-
Israël et la
Palestine collaboreront avec leurs voisins et la communauté
internationale en vue de construire un Moyen-Orient sûr et
stable, sans armes de destruction massive, conventionnelles et non
conventionnelles, dans le contexte d’une paix générale,
durable et stable, caractérisée par la
réconciliation, la bonne volonté, et la renonciation
à l’usage de la force.
-
-
À cet effet,
les Parties oeuvreront de concert pour établir un régime
de sécurité régional.
-
Caractéristiques
de la défense de l’État de Palestine
-
Aucune force
armée, autre que celles indiquées dans cet Accord, ne
sera déployée ou postée en Palestine.
-
-
La Palestine sera
un état non-militarisé, avec une puissante force de
sécurité. En conséquence, les restrictions
concernant les armes acquises, possédées ou employées
par la Force de sécurité palestinienne (FSP) ou
fabriquées en Palestine seront indiquées dans
l’Annexe X. Toute proposition de modification de l’Annexe
X sera examinée par un comité trilatéral
composé des deux Parties et de la Force multinationale. A
défaut d’accord au sein du comité trilatéral,
le GAV pourra formuler ses propres recommandations.
-
Aucun individu
ou organisme en Palestine autre que la Force de sécurité
palestinienne et les organes du GAV, y compris la Force
multinationale, ne pourra acheter, posséder, porter ou
utiliser des armes sous réserves des dispositions prévues
par la loi.
-
-
La Force de
sécurité palestinienne :
-
Assurera le
contrôle de la frontière ; -
Maintiendra
l’ordre et la loi et assurera les fonctions d’une
force de police ; -
Assurera des
fonctions de services de renseignements et de sécurité
; -
Préviendra
les actes de terrorisme ;
-
Mènera
des missions de secours et d’urgence ; et
-
Fournira des
services collectifs essentiels en cas de nécessité.
-
-
La Force
multinationale surveillera et vérifiera le respect de cette
clause.
-
Terrorisme
-
Les Parties
rejettent et condamnent le terrorisme et la violence sous toutes
leurs formes et poursuivront des politiques publiques dans ce sens.
En outre, les Parties s’abstiendront d’actes et de politiques
qui risquent d’alimenter l’extrémisme et de créer
des conditions favorisant le terrorisme d’une part comme de
l’autre.
-
-
Les Parties
entreprendront des efforts conjoints et dans leurs territoires
respectifs, des efforts continus, communs et unilatéraux,
contre toute forme de violence et de terrorisme. Ces efforts
viseront notamment à prévenir et anticiper ces actes
et à poursuivre leurs auteurs.
-
À cet
effet, les Parties entretiendront des activités communes de
consultation, de coopération et d’échange
d’informations continus entre leurs forces de sécurité
respectives.
-
Un Comité
de sécurité trilatéral composé des deux
Parties et des États-Unis sera créé pour
garantir la mise en oeuvre de cet Article. Le Comité de
sécurité trilatéral développera des
politiques et des principes directeur d’ensemble pour
combattre le terrorisme et la violence.
-
Incitation
-
Sans préjudice
de la liberté d’expression et d’autres droits de
l’homme internationalement reconnus, Israël et la Palestine
promulgueront des lois destinées à prévenir
toute incitation à l’irrédentisme, au racisme, au
terrorisme et à la violence et veilleront à leur
respect strict.
-
-
Le GAV aidera les
Parties à établir des principes directeurs pour la
mise en œuvre de cette clause, et veillera à
l’adhésion des Parties.
-
Force
multinationale
-
Une force
multinationale sera constituée en vue de fournir aux Parties
des garanties de sécurité, agir en force de
dissuasion, et surveiller la mise en oeuvre des dispositions de cet
Accord.
-
-
La composition,
la structure et la taille de la Force multinationale sont exposées
dans l’Annexe X.
-
Afin d’accomplir
les fonctions indiquées dans cet Accord, la Force
multinationale sera déployée dans l’État
de Palestine. La Force multinationale conclura un accord de statut
des forces (ADSF) avec la Palestine.
-
Conformément
à cet Accord, et comme détaillé dans l’Annexe
X, la Force multinationale :
-
Au vu de la
nature non-militarisée de l’État de Palestine,
protégera l’intégrité territoriale de l’État
de Palestine.
-
-
Servira de force
de dissuasion contre les attaques externes qui pourraient menacer
l’une ou l’autre des Parties.
-
Déploiera
des observateurs dans les zones adjacentes aux lignes du retrait
israélien pendant les phases de ce retrait, conformément
à l’Annexe X.
-
Déploiera
des observateurs en vue de surveiller les frontières
territoriales et maritimes de l’État de Palestine,
conformément aux dispositions de la clause 5.13.
-
Exécutera
les fonctions indiquées dans la clause 5.12 concernant les
postes frontaliers internationaux palestiniens.
-
Remplira les
fonctions concernant les stations d’alerte avancée
comme indiqué dans la clause 5.8.
-
Exécutera
les fonctions précisées dans la clause 5.3.
-
Exécutera
les fonctions précisées dans la clause 5.7.
-
Exécutera
les fonctions précisées en Article 10.
-
Contribuera à
l’application des mesures anti-terroristes.
-
Interviendra dans
la formation de la Force de sécurité palestinienne.
-
En rapport avec
les dispositions précédentes, la Force multinationale
rendra compte de ses activités au GAV et le tiendra informé,
conformément à l’Annexe X.
-
Le retrait de la
Force multinationale ou la modification de son mandat ne se feront
que sur accord des Parties.
-
Évacuation
-
Israël
retirera par étapes du territoire de l’État de
Palestine tout son personnel militaire et sécuritaire ainsi
que ses équipements, y compris ses mines terrestres, et tout
son personnel d’appui ainsi que toutes les installations
militaires, à l’exception de ce qui est convenu dans
l’Annexe X.
-
-
Le retrait par
étapes débutera immédiatement avec l’entrée
en vigueur de cet Accord et s’effectuera conformément
au calendrier et aux modalités précisées dans
l’Annexe X.
-
Les étapes
seront organisées conformément aux principes suivants
:
-
La nécessité
de créer une contiguïté claire et immédiate
et de faciliter la mise en œuvre précoce de
programmes de développement palestiniens.
-
Israël
devra être capable de replacer, loger et intégrer des
colons. Les coûts et désagréments inhérents
à un tel processus ne le perturberont pas excessivement.
-
La nécessité
de construire et d’exploiter la frontière entre les
deux États.
-
Le déploiement
et le fonctionnement efficace de la Force multinationale, en
particulier sur la frontière orientale de l’État
de Palestine.
-
En conséquence,
le retrait sera mis en application conformément aux étapes
suivantes :
-
La première
étape inclura les zones de l’État de
Palestine, comme défini dans la carte X, et sera achevée
dans un délai de 9 mois.
-
Les deuxième
et troisième phases incluront le reste du territoire de
l’État de Palestine et seront achevées dans
les 21 mois à compter de la fin de la première
phase.
-
Israël
terminera son retrait du territoire de l’État de
Palestine dans les 30 mois suivant l’entrée en vigueur de
cet Accord, et conformément à ses dispositions.
-
Israël
maintiendra une petite présence militaire dans la Vallée
du Jourdain qui sera sous autorité de la Force
multinationale. Cette force se conformera au ADSF comme détaillé
dans l’Annexe X pour une période de 36 mois
supplémentaires. La période stipulée peut être
révisée par les Parties en cas de développements
régionaux, et pourra être modifiée par leur
consentement mutuel.
-
Conformément
à l’Annexe X, la Force multinationale supervisera et
vérifiera l’application de cette clause.
-
Stations
d’alerte avancée
-
Israël
pourra conserver deux stations d’alerte avancée au
nord et au centre de la Cisjordanie aux emplacements définis
dans l’Annexe X.
-
-
L’effectif
israélien des stations d’alerte avancée sera
composé du minimum requis et les stations d’alerte
avancée occuperont la surface minimale de terrain nécessaire
à leur fonctionnement comme défini dans l’Annexe
X.
-
L’accès
aux stations d’alerte avancée sera assuré et
escorté par la Force multinationale.
-
La sécurité
interne des stations d’alerte avancée incombera à
Israël. La sécurité du périmètre
des stations d’alerte avancée incombera à la
Force multinationale.
-
La Force
multinationale et la Force de sécurité palestinienne
maintiendront une présence de liaison dans les Stations
d’alerte avancée. La Force multinationale surveillera
et vérifiera que les Stations d’alerte avancée
sont utilisées à des fins reconnues par cet Accord
comme détaillé dans l’Annexe X.
-
Les arrangements
exposés dans cet article seront sujets à une révision
dans dix ans, toute modification devant faire l’objet d’un
accord mutuel. Il y aura par la suite des révisions tous les
cinq ans à l’issue desquelles, les arrangements
exposés dans cet article pourront être reconduits par
consentement mutuel.
-
Si un régime
régional de sécurité est établi à
un moment quelconque de la période indiquée
ci-dessus, le GAV pourra demander aux Parties de réexaminer
l’utilisation opérationnelle des Stations d’alerte
avancée et la suite de leur fonctionnement à la
lumière de ces développements. Un tel changement
nécessitera le consentement mutuel des Parties
-
Espace aérien
-
Aviation civile
-
Les Parties
reconnaissent l’applicabilité des droits, privilèges
et engagements mutuels prévus par les accords multilatéraux
d’aviation qui les engagent, particulièrement la Convention
de 1944 sur l’aviation civile internationale (Convention de
Chicago) et l’Accord de 1944 relatif au transit des services
aériens internationaux.
-
-
-
En outre, les
Parties, dès l’entrée en vigueur de cet Accord,
établiront un comité trilatéral composé
des deux Parties et du GAV pour déterminer le système
de gestion le plus efficace de l’aviation civile, y compris les
aspects du système de contrôle du trafic aérien
qui y sont applicables. A défaut de consensus, le GAV
pourra faire ses propres recommandations.
-
Entraînements
-
L’Armée
de l’Air israélienne sera autorisée à
utiliser l’espace aérien sous souveraineté
palestinienne à des fins d’entraînement
conformément à l’Annexe X, qui se basera sur les
règles relatives à l’utilisation de l’espace
aérien par l’armée de l’Air israélienne.
-
-
Le GAV
supervisera et vérifiera la conformité à
cette clause. L’une des deux Parties pourra déposer une
plainte au GAV dont la décision sera finale.
-
Les arrangements
déterminés dans cette clause seront, tous les dix
ans, sujets à une révision et pourront être
modifiés ou résiliés par un accord mutuel.
-
Sphère
électromagnétique
-
L’utilisation de
la sphère électromagnétique par chacune des
Parties ne pourra interférer sur l’utilisation de
cette même sphère électromagnétique par
l’autre partie.
-
-
L’Annexe X
détaillera les dispositions régissant l’utilisation
de la sphère électromagnétique.
-
Le GAV
surveillera et vérifiera l’exécution de cette clause
et de l’Annexe X.
-
Toute partie
pourra déposer une plainte au GAV dont la décision
sera finale.
-
Application de
la loi
Les organismes israéliens
et palestiniens de l’application de la loi coopéreront
dans la lutte contre le trafic de drogue, le trafic illégal
des objets archéologiques et des objets d’arts, contre
le crime transfrontalier, y compris le vol et la fraude, le crime
organisé, la traite des femmes et des mineurs, la contrefaçon,
les télévisions et radios pirates et toute autre
activité illégale.
-
Postes
frontaliers internationaux
Les arrangements suivants
s’appliqueront aux Postes frontaliers entre la Palestine et la
Jordanie, la Palestine et l’Égypte, ainsi qu’aux points
d’accès aéroportuaires et portuaires de l’État
de Palestine.
-
Tous les postes
frontaliers seront surveillés par des équipes
communes composées de membres de la Force de sécurité
palestinienne et de la Force multinationale. Ces équipes
empêcheront l’entrée en Palestine de matériel,
équipement ou arme qui constituent des violations des
dispositions de cet Accord.
-
Les représentants
de la Force multinationale et de la Force de sécurité
palestinienne auront, conjointement et séparément,
toute autorité pour bloquer l’entrée de ces objets en
Palestine. Si à tout moment un désaccord concernant
l’entrée de marchandise ou de matériel surgit entre
la Force de sécurité palestinienne et les
représentants de la Force multinationale, la Force de
sécurité palestinienne pourra s’en remettre au
GAV, dont les conclusions exécutoires seront rendues dans un
délai de 24 heures.
-
Le GAV révisera
cet arrangement après une période de 5 ans pour
déterminer sa reconduction, sa modification ou son arrêt.
Les Palestiniens pourront ensuite demander une révision
annuelle de cet arrangement.
-
Israël
pourra maintenir pendant trente mois une présence non
visible dans des installations désignées à cet
effet dans les terminaux passagers. Ces installations
fonctionneront avec des membres de la Force multinationale et avec
des Israéliens, utilisant une technologie appropriée.
Les Israéliens pourront demander par la suite la conduite
d’inspections menées par la Force multinationale et la
Force de sécurité palestinienne et l’adoption
de mesures appropriées.
-
Pendant les deux
années suivantes, ces arrangements se poursuivront dans une
installation désignée à cet effet en Israël
et utilisant une technologie appropriée. Il n’en
résultera aucun retard autre que les procédures
décrites dans cette clause.
-
Israël
pourra pendant trente mois maintenir une présence invisible
dans des installations désignées à cet effet
dans les terminaux de marchandises. Ces installations
fonctionneront avec des membres de la Force multinationale et avec
des Israéliens, utilisant une technologie appropriée.
Les Israéliens pourront demander par la suite la conduite
d’inspections menées par la Force multinationale et la
Force de sécurité palestinienne et l’adoption
de mesures appropriées. Si les Israéliens ne sont pas
satisfaits de l’action de la Force multinationale et de la Force de
sécurité palestinienne, ils pourront exiger le
blocage de la cargaison en attendant la décision d’un
inspecteur de la Force multinationale. La décision de
l’inspecteur de la Force multinationale sera exécutoire et
définitive et sera rendue dans un délai de 12 heures
suivant la déposition de la plainte israélienne.
-
Pendant les trois
années suivantes, ces arrangements se poursuivront dans une
installation désignée à cet effet en Israël
et utilisant une technologie appropriée. Ceci n’entraînera
pas de retard au-delà des échéances indiquées
dans cette clause.
-
Un comité
supérieur trilatéral composé de représentants
de la Palestine, d’Israël, et du GAV se réunira
régulièrement pour surveiller la mise en œuvre
de ces procédures et pour remédier aux irrégularités.
Il pourra être convoqué sur demande.
-
Les dispositions
ci-dessus sont précisées en détail dans
l’Annexe X.
-
Contrôle
frontalier
-
La Force de
sécurité palestinienne assurera le contrôle
frontalier conformément aux détails précisés
dans l’Annexe X.
-
-
La Force
multinationale supervisera et vérifiera le maintien du
contrôle frontalier exécuté par la Force de
sécurité palestinienne.
Article 6 – Jérusalem
-
Importance
religieuse et culturelle :
-
Les Parties
reconnaissent l’importance historique, religieuse,
spirituelle, et culturelle universelle de Jérusalem et sa
sainteté pour le Judaïsme, le Christianisme, et
l’Islam. En reconnaissance de ce statut, les Parties réaffirment
leur engagement visant à préserver le caractère
de la ville, sa sainteté et la liberté du culte en
son sein et à respecter la répartition existante des
fonctions administratives entre différentes confessions
ainsi que le respect de certaines pratiques traditionnelles.
-
Les Parties
créeront un organisme intercultuel constitué de
représentants des trois religions monothéistes, qui
servira aux Parties d’entité consultative sur des
questions liées à l’importance religieuse de la
ville et qui oeuvrera pour la compréhension et le dialogue
intercultuel. La composition de cet organisme, ses modalités
et son fonctionnement sont exposés dans l’Annexe X.
-
-
Capitale de
deux États
Les capitales
mutuellement reconnues des deux Parties seront situées dans
des zones de Jérusalem placées sous leur souveraineté
respective.
-
La souveraineté
La souveraineté
de Jérusalem sera conforme à la Carte 2 jointe. Ce
principe ne portera pas préjudice et ne sera pas affecté
par les arrangements déterminés ci-après.
-
Régime
frontalier
Le régime
frontalier sera établi selon les dispositions de l’Article 11
et tiendra compte des besoins spécifiques de Jérusalem
(par exemple, allées et venues des touristes, intensité
de l’utilisation des postes frontaliers, avec dispositions
particulières pour les Hyérosolomitains) ainsi que des
dispositions de cet article.
-
Enceinte
d’Al-Haram al-Sharif / Mont du Temple
-
Groupe
international
-
Un groupe
international, composé du GAV et d’autres organes, à
convenir entre les Parties, y compris des membres de
l’Organisation de la conférence islamique (OCI), sera
constitué pour surveiller, vérifier et contribuer à
la mise en application de la présente clause.
-
-
-
À cet
effet, le groupe international établira une présence
multinationale sur le complexe, dont la composition, la structure,
le mandat et les fonctions sont déterminés dans
l’Annexe X.
-
La présence
multinationale disposera de détachements spécialisés
préposés à la sécurité et à
la protection. La présence multinationale rédigera,
à l’intention du groupe international des rapports
périodiques concernant la protection et la sécurité.
Ces rapports seront rendus publics.
-
La présence
multinationale tâchera de résoudre immédiatement
tous les problèmes se posant et pourra soumettre tout
litige non résolu au groupe international qui fonctionnera
conformément à l’Article 16.
-
Les Parties
pourront à tout moment demander des clarifications ou
déposer des plaintes au groupe international, qui procèdera
rapidement à une enquête et agira en conséquence.
-
Le groupe
international élaborera des règles et des règlements
en vue de maintenir la sécurité et la conservation
du complexe. Il s’agira en autres des listes des armes et
des équipements autorisés sur les lieux.
-
Réglementations
relatives à l’enceinte
-
En raison de la
sainteté de l’enceinte, et au vu de la signification
religieuse et culturelle unique du site pour le peuple juif, il
n’y aura dans l’enceinte aucune fouille, excavation,
ou construction, sauf par consentement mutuel des Parties. Le
Groupe international établira des procédures
d’entretien et de réparations d’urgence dans
l’enceinte, après consultation des Parties.
-
-
Il incombera à
l’État de Palestine de maintenir la sécurité
de l’enceinte et de s’assurer qu’elle ne serve à
aucun acte hostile perpétré contre des Israéliens
ou des zones israéliennes. Les seules armes autorisées
sur les lieux seront celles portées par les forces de
sécurité palestiniennes et par le détachement
de sécurité de la présence multinationale.
-
En raison de
l’importance universelle de l’enceinte, l’accès
des visiteurs sera autorisé sous réserve de
considérations de sécurité et de la nécessité
de ne pas perturber le culte religieux ni les convenances en
vigueur sur les lieux telles que déterminées par le
Waqf. L’accès se fera sans aucune discrimination et
se conformera d’une manière générale à
la pratique du passé.
-
Transfert
d’autorité
-
À la fin
de la période de retrait stipulée à l’Article
5.7, l’État de Palestine déclarera sa
souveraineté sur l’enceinte.
-
-
Le Groupe
international et ses organes secondaires continueront à
exister et à accomplir toutes les fonctions mentionnées
dans cet article, sauf accord différent entre les deux
Parties.
-
Le Mur
occidental
Le Mur occidental sera
sous souveraineté israélienne.
-
La Vieille
ville:
-
Importance de
la Vieille ville
-
Les Parties
considèrent la Vieille ville comme une entité
jouissant d’un caractère unique. Elles conviennent
que la conservation de ce caractère unique ainsi que la
sauvegarde et la promotion du bien-être de ses habitants
doivent guider l’administration de la Vieille ville.
-
-
-
Les Parties
agiront conformément aux réglementations de la liste
du patrimoine mondial de l’UNESCO, sur laquelle figure la Vieille
ville.
-
Rôle du
GAV dans la Vieille ville
-
Patrimoine
culturel
-
Le GAV
surveillera et vérifiera la préservation du
patrimoine culturel dans la Vieille ville, conformément
aux réglementations de la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO. À cette fin, le GAV disposera d’un accès
libre aux sites, aux documents, et à l’information liée
à l’exercice de cette fonction.
-
Le GAV oeuvrera
en étroite coopération avec le Comité de la
Vielle ville du Comité de la coordination et du
développement de Jérusalem (CCDJ), y compris pour
créer un programme de restauration et de préservation
pour la Vieille ville.
-
-
-
Maintien de
l’ordre
-
Le GAV établira
une Unité de maintien de l’ordre pour la Vieille
ville dont le rôle sera de communiquer avec les forces de
police palestiniennes et israéliennes de la Vieille ville,
de coordonner leurs actions et de désamorcer les tensions
locales, d’aider à résoudre des conflits
ainsi que veiller au maintien de l’ordre dans les lieux
mentionnés dans l’Annexe X conformément aux
procédures opérationnelles qui y sont détaillées.
-
Cette unité
de maintien rédigera régulièrement des
rapports qu’elle présentera au GAV.
-
-
Chacune des
Parties pourra déposer des plaintes concernant cette clause
auprès du GAV, qui agira promptement et conformément
à l’Article 16.
-
Libre
circulation dans la Vieille ville
La circulation dans la Vieille ville sera libre et sous réserve
des dispositions de cet article et des règles et règlements
relatifs aux divers lieux saints.
-
Entrée
et sortie de la Vieille ville
-
Sauf stipulation
contraire, les points d’entrée et de sortie de la Vieille
ville seront dotés en effectifs par les autorités de
l’État qui en a la souveraineté, avec la
présence des membres de l’Unité de maintien de
l’ordre de la Vieille ville.
-
-
En vue de
faciliter les allées et venues dans la Vieille ville,
chaque partie prendra aux points d’entrée de son
territoire les mesures nécessaires visant à assurer
le maintien de la sécurité dans la Vieille ville.
L’Unité de maintien de l’ordre surveillera les
activités des points d’entrée.
-
Les citoyens de
chaque Partie ne pourront sortir de la Vieille ville et pénétrer
dans le territoire de la partie adverse à moins d’être
en possession des documents appropriés qui les y
autorisent. Les touristes ne pourront sortir de la Vieille ville
que pour entrer dans le territoire de la Partie pour laquelle ils
détiennent une autorisation d’entrée valide.
-
Suspension,
abrogation et expansion
-
En cas
d’urgence, l’une des Parties peut suspendre les arrangements
déterminés dans l’Article 6.7.iii pour une
durée d’une semaine. La prolongation de cette
interruption au-delà d’une semaine fera l’objet
d’une consultation avec la partie adverse et le GAV au
Comité trilatéral établi à l’Article
3.3.
-
-
Cette clause ne
s’appliquera pas aux arrangements déterminés à
l’Article 6.7.vi.
-
Trois ans après
le transfert de l’autorité sur la Vieille ville, les
Parties réexamineront ces arrangements. Ceux-ci ne peuvent
être abrogés que par l’accord mutuel des
Parties.
-
Les Parties
examineront la possibilité d’étendre ces
arrangements au-delà de la Vieille ville et pourront
s’entendre à ce sujet.
-
Arrangements
spécifiques
-
Le long de la
route tracée sur la carte X (de la Porte de Jaffa à
la Porte de Sion), des dispositions permanentes et garanties
seront prises pour l’accès, la libre circulation et
la sécurité des Israéliens, comme indiqué
dans l’Annexe X.
-
Le GAV veillera
à l’application de ces arrangements.
-
Sans porter
préjudice à la souveraineté palestinienne,
l’administration israélienne de la Citadelle de David sera
conforme aux dispositions de l’Annexe X.
-
Code couleurs
de la Vieille ville
Un système visible de code couleurs, indiquera la souveraineté
des Parties respectives dans la Vieille ville.
-
Maintien de
l’ordre
-
Un nombre
convenu de policiers israéliens constituera le détachement
de police israélienne de la Vieille Ville. Le maintien de
l’ordre et l’exécution des tâches
quotidiennes de police lui incombera dans la zone sous
souveraineté israélienne.
-
-
Un nombre
convenu de policiers palestiniens constituera le détachement
de police palestinienne de la Vieille Ville. Le maintien de
l’ordre et l’exécution des tâches
quotidiennes de police lui incombera dans la zone sous
souveraineté palestinienne.
-
Tous les membres
des détachements israéliens et palestiniens des
forces de police, suivront une formation spéciale, y
compris des exercices communs, qui seront administrés par
l’Unité du maintien de l’ordre
-
Un Centre
d’urgence conjoint, sous la direction de l’Unité
du maintien de l’ordre et composé des membres des
détachements de police israéliens et palestiniens de
la Vieille ville, facilitera la liaison sur tous les sujets
relatifs au maintien de l’ordre et de sécurité dans
la Vieille ville.
-
Armes
Personne ne sera autorisé à porter ou à posséder
des armes dans la Vieille ville, excepté les forces de police
prévues dans cet Accord. En outre, chaque partie pourra
délivrer une autorisation écrite spéciale de
port d’arme ou de possession d’arme, dans les zones
placées sous sa souveraineté.
-
Service de
renseignements et sécurité
-
Les Parties
établiront une coopération intensive des services de
Renseignement dans la Vieille ville, y compris le partage immédiat
des informations relatives à des menaces.
-
-
Un comité
trilatéral composé des deux Parties et des
représentants des États-Unis sera constitué
en vue de faciliter cette coopération.
-
Cimetière
du Mont des Oliviers :
-
La zone tracée
sur la carte X (le cimetière juif du Mont des Oliviers) sera
sous administration israélienne ; la loi israélienne
s’appliquera aux personnes y pénétrant et aux
procédures le concernant, conformément à
l’Annexe X.
-
Une route sera
désignée pour assurer un accès libre,
illimité, et dégagé au Cimetière.
-
-
-
Le GAV
surveillera la mise en application de la présente clause.
-
Cet arrangement
ne pourra être résilié que par accord des deux
Parties.
-
Arrangements
spéciaux concernant les cimetières
Des mesures seront
prises dans les deux cimetières désignés sur la
carte X (Cimetière du Mont Sion et le Cimetière de la
Colonie allemande), pour faciliter et garantir la poursuite des
pratiques actuelles en matière de funérailles et de
visites, y compris la facilité d’accès.
-
Le Tunnel du
Mur occidental
-
Le Tunnel du mur
occidental indiqué sur la carte X sera sous administration
israélienne, ce qui comprend :-
Libre accès
aux Israéliens et le droit du culte et des pratiques
religieuses ;
-
-
-
La
responsabilité de la préservation et de la
maintenance du site conformément au présent Accord
et sans endommager ce qui est construit au-dessus, sous le
contrôle du GAV ;
-
Le maintien de
l’ordre israélien ;
-
La surveillance
du GAV ;
-
La sortie nord
du tunnel servira à la sortie uniquement et ne pourra être
fermée qu’en cas d’urgence, comme stipulé
à l’Article 6.7.
-
Cet arrangement
ne pourra être abrogé que par l’accord mutuel
des deux Parties.
-
Coordination
municipale
-
Les deux
municipalités de Jérusalem formeront un Comité
de coordination et de développement de Jérusalem
(« CCDJ ») pour superviser la coopération
et la coordination entre la municipalité palestinienne de
Jérusalem et la municipalité israélienne de
Jérusalem. Le CCDJ et ses sous-comités seront
composés du même nombre de représentants
palestiniens et israéliens. Chaque partie nommera les
membres du CCDJ et ses sous-comités conformément
à ses propres modalités.
-
-
Le
CCDJ s’assurera que la coordination de l’infrastructure et des
services sert au mieux les résidents de Jérusalem, et
favorise le développement économique de la ville au
profit de tous. Le CCDJ agira en vue d’encourager le dialogue
intercommunautaire et la réconciliation.
-
Le CCDJ disposera
des sous-comités suivants :
-
Un Comité
de planification et de répartition en zones : pour veiller
au respect des réglementations convenues en matière
de planification et de répartition en zones dans les zones
indiquées dans l’Annexe X.
-
Un Comité
des infrastructures hydrauliques : pour traiter des sujets
relatifs à la fourniture d’eau potable, aux égouts,
à la collecte et au traitement des eaux usées.
-
Un Comité
des transports : pour coordonner la connectivité et la
compatibilité des deux réseaux routiers et d’autres
questions ayant trait au transport.
-
Un Comité
environnemental : pour traiter des problèmes de
l’environnement qui affectent la qualité de la vie
dans la ville, y compris la gestion des déchets solides.
-
Un Comité
économique et de développement : pour élaborer
des plans de développement économique dans des
domaines d’intérêt commun, y compris dans les
domaines des transports, de la coopération commerciale sur
la ligne de démarcation et du tourisme.
-
Comité
des forces de police et des services d’urgence : pour
coordonner les mesures visant au maintien de l’ordre public
et à la prévention du crime ainsi que la fourniture
de services d’urgence.
-
Un Comité
de la Vieille ville : pour planifier et coordonner étroitement
la fourniture conjointe des services municipaux appropriés,
et autres fonctions stipulées dans l’Article 6.7.
-
D’autres comités
comme convenu dans le CCDJ.
-
Résidence
israélienne des Hyérosolomitains palestiniens
Les Hyérosolomitains
palestiniens qui sont actuellement des résidents permanents
d’Israël perdront ce statut lors du transfert de
l’autorité à la Palestine des régions dans
lesquelles ils résident.
-
Transfert
d’autorité
Les Parties
appliqueront dans certaines sphères socio-économiques
des mesures intérimaires pour veiller à ce que le
transfert de pouvoir et d’obligations d’Israël à
la Palestine, se déroule rapidement et en bonne et due forme.
Ce transfert se déroulera de façon à préserver
les droits socio-économiques accumulés des résidants
de Jérusalem-Est.
Article 7 –
Les réfugiés
-
Importance du
problème des réfugiés
-
Les Parties
reconnaissent que, dans le contexte de deux États
indépendants, la Palestine et Israël, vivant côte
à côte en paix, il est nécessaire, afin de
réaliser une paix juste, complète et durable de
résoudre le problème des réfugiés.
-
-
Une telle
résolution sera essentielle au développement et à
la stabilité de la région.
-
Résolution
194 de l’Assemblée Générale des
Nations-Unies, Résolution 242 du Conseil de sécurité
des Nations-Unies et l’initiative de paix arabe
-
Les Parties
reconnaissent que la Résolution 194 de l’Assemblée
Générale des Nations-Unies, la Résolution 242
du Conseil de sécurité des Nations-Unies et
l’initiative de paix arabe (Article 2.ii.)
concernant les droits des réfugiés palestiniens,
représentent la base de la solution au problème des
réfugiés, et conviennent que ces droits sont réalisés
dans l’Article 7 de cet Accord.
-
-
Indemnités
-
Les réfugiés
auront droit à des indemnités les compensant de leur
état de réfugiés et de la perte de propriété.
Ce droit ne peut porter préjudice au choix du lieu de
résidence permanent du réfugié et le choix
d’un lieu de résidence permanent du réfugié
ne pourra porter préjudice à ce droit.
-
-
Les Parties
reconnaissent aux États qui ont accueilli les réfugiés
palestiniens le droit à une rémunération.
-
Choix du lieu
de résidence permanent
La solution à la
question du lieu de résidence permanent des réfugiés
sera liée à un choix du réfugié, fait en
toute connaissance de cause, selon les options et les modèles
exposés dans cet Accord. Les réfugiés pourront
choisir entre les options de lieu de résidence permanent
suivantes :
-
L’État
de Palestine, conformément à la clause a ci-après.
-
Des zones en Israël
transférées à la Palestine dans le cadre des
échanges de territoires qui auront été placées
sous souveraineté palestinienne, conformément à
la clause (a) ci-dessous.
-
Des pays tiers,
conformément à la clause (b) ci-après.
-
L’État
d’Israël, conformément à la clause (c)
ci-après.
-
Les pays
d’accueil actuels, conformément à la clause (d)
ci-après.
-
Les options de lieu
de résidence permanent (i) et (ii) seront considérées
comme un droit de tous les réfugiés palestiniens, et
ce conformément aux lois de l’État de
Palestine.
-
L’option
(iii) sera laissée à la discrétion souveraine
des pays tiers et sera conforme aux chiffres que chaque pays tiers
soumettra à la Commission internationale. Ces chiffres
exprimeront le nombre total de réfugiés palestiniens
que chaque pays tiers accepte.
-
L’option (iv) sera
laissée à la discrétion souveraine d’Israël
et sera conforme aux chiffres qu’Israël soumettra à
la Commission internationale. Ces chiffres exprimeront le nombre
de réfugiés palestiniens qu’Israël
accepte. Israël prendra comme base la moyenne des chiffres
soumis par les différents pays tiers à la Commission
internationale.
-
L’option
(v) sera laissée à la discrétion souveraine
des pays d’accueil actuels. Là où elle sera
choisie, cette option sera accompagnée rapidement de
programmes de réhabilitation et de développement
d’envergure destinés à la communauté
des réfugiés.
Pour tout ce qui concerne
l’énoncé ci-dessus, priorité sera donnée
à la population des réfugiés palestiniens au
Liban.
-
Choix libre et
en connaissance de cause
Les réfugiés
palestiniens exprimeront leur choix de lieu de résidence
permanent, en toute liberté et en connaissance de cause. Les
Parties elles-mêmes sont engagées à aider à
un processus de choix libre, à s’opposer à toutes
tentatives d’interférence ou de pression organisée sur
le processus de la prise de décision, et à encourager
des tiers à agir de même. Ceci ne portera pas de
préjudice à la reconnaissance de la Palestine en tant
que réalisation de l’autodétermination
palestinienne et à son statut d’État.
-
Fin du statut
de réfugié
Le statut de réfugié
palestinien prendra fin dès la détermination du lieu de
résidence permanent d’un réfugié
individuel comme le détermina la Commission internationale.
-
Fin de
l’introduction des réclamations
Cet Accord apporte une
solution définitive et complète au problème des
réfugiés palestiniens. Aucune réclamation ne
pourra être introduite à l’exception de celles
liées à l’application de cet Accord.
-
Rôle
international
Les Parties invitent la communauté
internationale à participer à part entière à
la résolution complète du problème des réfugiés
conformément à cet Accord, y compris, entre autres, par
la création d’une Commission internationale et par un
fonds international.
-
Indemnité
sur les biens
-
Les réfugiés
seront indemnisés sur la perte des biens résultant de
leur déplacement.
-
-
Le montant global
des indemnités sur les biens sera calculé comme suit:
-
Les Parties
demanderont à la Commission internationale de nommer un
comité d’experts qui calculera la valeur des biens
des Palestiniens au moment de leur déplacement.
-
-
Le comité
des experts basera son évaluation sur les données de
l’UNCCP (Commission de conciliation de l’ONU pour la
Palestine), le Conservateur des biens des absents (Custodian for
Absentee Property) et toutes autres données qu’il considère
appropriées. Les Parties mettront ces données à
la disposition du comité.
-
Les Parties
nommeront des experts pour conseiller et aider le Comité
dans son travail.
-
Le Comité
soumettra ses évaluations aux Parties dans les six mois.
-
Les Parties
conviendront d’un multiplicateur économique à
appliquer aux évaluations, qui permettra d’obtenir
une valeur globale honnête des biens.
-
La valeur globale
convenue par les Parties déterminera la contribution
israélienne « forfaitaire » au fonds
international. Aucune autre revendication résultant du
problème des réfugiés palestiniens ne sera
adressée à Israël.
-
Israël
versera sa contribution par paiements échelonnés,
selon le calendrier X.
-
La valeur des
biens immobiliers qui resteront intacts dans les anciennes
implantations transférées à l’État
de Palestine sera déduite de la contribution d’Israël
au fonds international. Cette somme sera évaluée par
le fonds international, compte tenu des dommages provoqués
par les implantations.
-
Compensation de
l’état de réfugié
-
Un « Fond
de la condition du réfugié » sera établi
en reconnaissance de la condition de réfugié de
chaque individu. Le fonds duquel Israël sera contributeur,
sera supervisé par la Commission internationale. La
structure du fonds et son financement sont définis en
l’Annexe X.
-
-
Des fonds seront
alloués aux communautés de réfugiés
dans les zones où l’UNRWA était actif dans le
passé et seront attribués au développement
communautaire et à la commémoration du vécu
des réfugiés. La Commission internationale établira
des mécanismes appropriés qui habiliteront les
communautés de réfugiés bénéficiaires
à déterminer et à gérer l’utilisation
de ces fonds.
-
La Commission
internationale
-
Mandat et
composition
-
Une Commission
internationale qui aura la pleine et exclusive responsabilité
d’application de tous les aspects de cet Accord concernant
des réfugiés, sera constituée.
-
-
-
Les Parties
invitent les Nations Unies, les États-Unis, l’UNRWA,
les pays d’accueil arabes, l’EU, la Suisse, le Canada, la Norvège,
le Japon, la Banque Mondiale, la Fédération Russe,
et autres à se joindre à elles-même en tant
que membres de la Commission.
-
La Commission :
-
Supervisera et
contrôlera le processus permettant de déterminer et
réaliser le statut et le lieu de résidence
permanent des réfugiés palestiniens.
-
Supervisera et
dirigera, en étroite coopération avec les pays
d’accueil, les programmes de réhabilitation et de
développement. -
Collectera et
distribuera des fonds de manière appropriée.
-
-
Les Parties
mettront à la disposition de la Commission tous les
documents et les archives en leur possession qu’elle
considère nécessaire à son fonctionnement et
à celui de ses organes. La Commission pourra demander de
tels documents à toute autre partie, y compris, entre
autres à l’UNCCP et à l’UNRWA.
-
Structure
-
La Commission
internationale sera dirigée par un Conseil exécutif
composé de représentants de ses membres.
-
-
Le Conseil
exécutif sera l’autorité suprême de la
Commission et il prendra les décisions de politique
appropriées conformément à cet Accord.
-
Le Conseil
exécutif établira les procédures régissant
le travail de la Commission conformément à cet
Accord.
-
Le Conseil
exécutif surveillera et dirigera les différents
comités de la Commission. Lesdits comités
présenteront périodiquement des rapports au Conseil
exécutif conformément aux procédures
déterminées ci-dessous.
-
Le Conseil
exécutif créera un Secrétariat et en nommera
un président. Le président et le Secrétariat
géreront l’activité courante de la Commission.
-
Comités
spécifiques
-
La Commission
établira les comités techniques indiqués
ci-après.
-
-
Sauf indication
contraire dans cet Accord, le Conseil exécutif déterminera
la structure des comités et leurs procédures.
-
Les Parties
pourront adresser des propositions aux comités quand elles
le considèreront nécessaire.
-
Les comités
instaureront des mécanismes de résolution des
litiges résultant de l’interprétation ou de
l’exécution des dispositions relatives aux réfugiés
dans le présent Accord.
-
Les comités
fonctionneront conformément à cet Accord, et
rendront des décisions exécutoires en conséquence.
-
Les réfugiés
auront le droit de faire appel sur des décisions les
affectant conformément aux mécanismes établis
par cet Accord et détaillés en l’Annexe X.
-
Le Comité
de détermination de statut
-
Le comité
de détermination du statut sera chargé de vérifier
le statut de réfugié.
-
-
L’enregistrement à
l’UNRWA sera considéré comme une présomption
réfutable (preuve prima facie) du statut de réfugié.
-
Le Comité
des indemnités
-
Le Comité
des indemnités sera responsable de la gestion de l’octroi
des indemnités.
-
-
Le Comité
allouera des indemnités pour la propriété
individuelle conformément aux modalités suivantes :
-
Une somme fixe
per capita pour les réclamations inférieures à
une valeur indiquée. Dans ce cas, le requérant
devra fournir la preuve du titre de propriété
uniquement, et sa demande sera traitée dans le cadre d’une
procédure rapide, ou
-
Une indemnité
basée sur une réclamation, pour les titres de
propriété immobilière et autres, supérieure
à une valeur indiquée. Dans ce cas, le requérant
devra fournir la preuve du titre de propriété et la
valeur des pertes encourues.
-
-
L’Annexe X
élaborera les détails de ce qui précède
y compris, sans toutefois s’y limiter, les questions
probatoires et l’utilisation des données de l’UNCCP,
du Conservateur des biens des absents, et des données de
l’UNRWA, et autres.
-
Le Comité
de rémunération des États d’accueil :
Il y aura rémunération des États d’accueil.
-
Comité du
lieu de résidence permanent
Le Comité de lieu de résidence permanent,
-
Développera
avec toutes les parties concernées des programmes
concernant la mise en application des options de lieu de résidence
permanent conformément à l’Article 7/4 ci-dessus.
-
Aidera les
requérants à choisir, en toute connaissance de cause
l’une des options de lieu de résidence permanent.
-
Recevra les
demandes des réfugiés concernant le Programme des
lieux de résidence permanent. Les demandeurs devront
indiquer un certain nombre de préférences
conformément à l’Article 7.4 ci-dessus. Les demandes
seront reçues deux ans après le début des
opérations de la Commission internationale au plus tard.
Les réfugiés qui ne soumettront pas leur demande au
cours de ces deux ans perdront leur statut de réfugié.
-
Déterminera,
conformément à l’alinéa (a) ci-dessus,
le Programme des lieux de résidence permanent des
demandeurs, en tenant compte des préférences
individuelles et de la préservation de l’unité
familiale. Les demandeurs qui ne profiteront pas de la
détermination du lieu de résidence permanent par le
Comité, perdront leur statut de réfugié.
-
Fournira aux
demandeurs l’aide technique et légale nécessaire.
-
Le Programme des
lieux de résidence permanent des réfugiés
palestiniens sera réalisé dans un délai de 5
ans à compter du début des opérations de la
Commission internationale.
-
Comité du
Fonds de la condition de réfugié
Le Comité du Fonds de la condition de réfugié
mettra en application l’Article 7.10 comme détaillé
dans l’Annexe X.
-
Le Comité
de Réadaptation et de Développement
Conformément aux objectifs de cet Accord et compte-tenu des
programmes de lieux de résidence permanent ci-dessus, le
Comité de Réadaptation et de Développement
travaillera en étroite collaboration avec la Palestine, les
pays d’accueil et d’autres pays et parties tierces engagées
dans la poursuite de l’objectif de réhabilitation des
réfugiés et du développement de la communauté.
Cela comprendra la conception de programmes et de plans visant à
offrir aux anciens réfugiés des opportunités de
développement personnel et communautaire, le logement,
l’éducation, les services médicaux, la formation
professionnelle et autres besoins. Ces programmes s’intégreront
dans les plans de développement général de la
région.
-
Le Fonds
international
-
Un Fonds
international (Le Fonds) sera créé pour recevoir les
contributions décrites dans cet Article ainsi que des
contributions supplémentaires de la communauté
internationale. Le Fonds allouera de l’argent à la
Commission pour lui permettre d’exécuter ses fonctions. Le
Fonds procédera à un audit du travail de la
Commission.
-
-
La structure, la
composition et le fonctionnement du fonds sont définis à
l’Annexe X.
-
L’UNRWA
-
L’UNRWA
devrait se retirer progressivement de chaque pays dans lequel elle
fonctionne, le statut de réfugié dans ce pays prenant
fin.
-
-
L’UNRWA
devrait cessera d’exister cinq ans après le début des
activités de la Commission. La Commission élaborera
un plan en vue de la suppression progressive de l’UNRWA et
facilitera le transfert des fonctions de l’UNRWA aux pays
d’accueil.
-
Programmes de
réconciliation
-
Les Parties
encourageront et favoriseront le développement de la
coopération entre leurs institutions compétentes et
les sociétés civiles en créant des forums
d’échange de narrations historiques et l’amélioration
de la compréhension mutuelle liée au passé.
-
-
Les Parties
encourageront et faciliteront des échanges afin de diffuser
une meilleure appréciation de ces narrations respectives, et
ce dans les domaines de l’éducation formelle et informelle,
en fournissant des moyens permettant les contacts directs entre les
écoles, les établissements pédagogiques et la
société civile.
-
Les Parties
peuvent envisager des programmes culturels intercommunautaires afin
de promouvoir les objectifs de conciliation concernant leurs
histoires respectives.
-
Ces programmes
peuvent inclure des moyens adéquats pour commémorer
le souvenir des villages et des communautés qui existaient
avant 1949.
Article 8 – Le Comité de coopération
israélo-palestinien (CCIP)
-
Les Parties
instaureront un Comité de coopération
israélo-palestinien dès l’entrée en
vigueur de cet Accord. Le CCIP sera un organisme à l’échelon
ministériel avec des co-présidents ministériels.
-
Le CCIP
développera et contribuera à la mise en œuvre
des politiques de coopération dans les domaines d’intérêt
commun comprenant, sans toutefois s’y limiter, les besoins en
infrastructure, le développement durable et les problèmes
de l’environnement, la coopération municipale
transfrontalière, les parcs industriels de la zone
frontalière, les programmes d’échange, le
développement de ressources humaines, la jeunesse et les
sports, les sciences, l’agriculture et la culture.
-
Le CCIP
s’efforcera d’élargir les domaines et le périmètre
de coopération entre les Parties.
Article 9 –
Mesures en matière d’utilisation de routes préalablement
définies :
-
Les mesures
suivantes pour l’utilisation civile israélienne des
certaines routes s’appliqueront à des routes
spécifiques de Palestine, détaillées dans la
carte X (la 443, la route Jérusalem – Tibériade
passant par la Vallée du Jourdain, et la route Jérusalem
– Ein Guedi).
-
Ces dispositions
ne porteront pas préjudice à la juridiction
palestinienne sur ces routes, notamment aux patrouilles de la Force
de sécurité palestinienne.
-
Les procédures
pour les modalités d’utilisation de ces routes
spécifiques seront plus amplement détaillées
dans l’Annexe X.
-
Les Israéliens
pourront être autorisés à emprunter ces routes
spécifiées. Ils devront présenter les documents
établissant l’autorisation d’accès au
point d’entrée de ces routes. Les Parties étudieront
la possibilité de mettre en place un système routier
basé sur l’utilisation de cartes à puce.
-
La Force
multinationale patrouillera constamment sur ces routes spécifiques.
Elle établira avec les États d’Israël et de
Palestine des arrangements convenus pour la coopération en
cas d’évacuation médicale d’urgence
d’Israéliens.
-
En cas
d’incidents impliquant des citoyens israéliens et
nécessitant des procédures criminelles ou juridiques,
il y aura entière coopération entre les autorités
israéliennes et palestiniennes conformément aux
dispositions à convenir dans le cadre de la coopération
juridique entre les deux États. Les Parties pourront
s’adresser au GAV pour obtenir de l’aide sur ce point.
-
Les Israéliens
ne pourront emprunter ces routes spécifiques pour pénétrer
en Palestine sans l’autorisation et les papiers nécessaires.
-
En cas de paix
régionale, des arrangements pour l’utilisation civile
palestinienne de routes préalablement définies en
Israël seront établis et entreront en vigueur.
Article 10 – Sites d’importance religieuse
-
Les Parties
adopteront des accords spécifiques en vue de garantir l’accès
aux sites reconnus d’importance religieuse tels qu’ils
figurent dans l’Annexe X. Ces arrangements s’appliqueront,
entre autres, au Tombeau des Patriarches à Hébron et
au Tombeau de Rachel à Bethlehem, ainsi qu’à
Nabi Samuel.
-
L’accès
à ses sites se fera par un système de navettes spécial
qui assurera le transport du poste frontalier aux sites.
-
Les Parties
s’accorderont sur les exigences et procédures d’octroi
des permis à des entreprises de transport privées
agréées.
-
La Force
multinationale sera chargée d’inspecter les navettes et
les passagers.
-
La Force
multinationale escortera les navettes pendant les trajets, du point
de passage des frontières jusqu’aux sites.
-
Les navettes seront
soumises à la réglementation routière et à
la juridiction du territoire de la Partie dans laquelle elles
circulent.
-
Les dispositions
d’accès aux sites lors des fêtes religieuses et
de certains jours spécifiques figurent dans l’Annexe
X.
-
La Police
palestinienne des Touristes et la Force multinationale seront
présentes sur ces sites.
-
Les Parties
établiront un organe conjoint pour l’administration
religieuse de ces sites.
-
En cas d’incidents
impliquant des citoyens israéliens et nécessitant des
procédures criminelles ou juridiques, il y aura entière
coopération entre les autorités israéliennes et
palestiniennes conformément à des dispositions à
convenir. Les Parties pourront s’adresser au GAV pour obtenir
de l’aide sur ce point.
-
Les Israéliens
n’emploieront pas les navettes pour entrer en Palestine sans
autorisation et papiers appropriés.
-
Les Parties
protégeront et préserveront les sites d’importance
religieuse répertoriés dans l’Annexe X et
faciliteront la visite des cimetières indiqués dans
l’Annexe X.
Article 11 – Régime frontalier
-
Un régime
frontalier sera installé entre les deux États,
les déplacements entre ces États étant soumis
aux réglementations juridiques domestiques de chacun d’eux
et aux dispositions de cet Accord, comme l’indique l’Annexe
X.
-
Le passage des
frontières ne se fera qu’aux points de passages
désignés.
-
Lors du passage
des frontières, des procédures seront mises en place
pour faciliter de puissantes relations commerciales et économiques,
notamment le déplacement de la main-d’œuvre entre
les Parties.
-
Chaque partie
devra prendre, dans son territoire respectif, les mesures qu’elle
considère nécessaires afin de s’assurer qu’aucun
individu, véhicule ou bien ne pénètre
illégalement dans le territoire de l’autre.
-
A Jérusalem,
les accords frontaliers spécifiques seront conformes à
l’Article 6 ci-dessus.
Article 12 –
L’eau
Article 13 –
Relations économiques
Article 14 –
Coopération juridique
Article 15 –
Prisonniers et détenus palestiniens
-
Dans le contexte
de cet Accord définitif entre Israël et la Palestine, de
la fin du conflit, de la cessation de toute violence, et des solides
dispositions en matière de sécurité établies
dans cet Accord, tous les prisonniers palestiniens et arabes détenus
dans le cadre du conflit israélo-palestinien, avant la date
de la signature de cet Accord, le JJ/mm/2003, seront libérés
selon les catégories établies ci-après et
spécifiées dans l’Annexe X.
-
Catégorie
A : toutes les personnes emprisonnées avant le début
de la mise en application de la déclaration de principe du 4
mai 1994, détenus administratifs et mineurs, ainsi que les
femmes et les prisonniers malades, seront libérés dès
l’entrée en vigueur de cet Accord.
-
Catégorie
B : toutes les personnes emprisonnées après le 4 mai
1994 et avant la signature de cet Accord seront libérées
18 mois au plus tard après l’entrée en vigueur de cet
Accord, excepté celles appartenant à la catégorie
C.
-
Catégorie
C : cas exceptionnels – les personnes dont les noms figurent
dans l’Annexe X – seront libérées dans
les trente mois après la mise en application totale des
dispositions territoriales du présent Accord formulées
à l’Article 5.7.v.
Article 16 – Dispositif pour le règlement des litiges
-
Les litiges
concernant l’interprétation ou l’application de
cet Accord seront résolus par le biais de négociations
dans un cadre bilatéral qui sera convoqué par le
Comité supérieur de direction.
-
Si un litige n’est
pas rapidement réglé par l’instance ci-avant,
chaque Partie peut faire appel à la médiation et la
conciliation par le GAV, conformément à l’Article
3.
-
Les litiges qu’il
sera impossible de régler par des négociations
bilatérales et/ ou par le GAV seront réglés par
un dispositif de conciliation convenu entre les Parties.
-
Chaque Partie
pourra soumettre les litiges qui ne seront pas réglés
par les instances ci-dessus à un conseil d’arbitrage et
nommera l’un des trois membres du conseil d’arbitrage.
Les Parties choisiront, soit par consensus soit, en cas de
désaccord, par rotation, un troisième arbitre parmi la
liste des arbitres agréés figurant dans l’Annexe
X.
Article 17 – Clauses finales
Comprendra une dernière
clause permettant l’ajout d’une résolution du
Conseil de Sécurité de l’Onu/Assemblée
générale de l’Onu qui ratifiera cet Accord et
remplacera les résolutions précédentes de l’Onu.
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12,10,2003